Code de l'éducation · Article

Article D672-19

Article en vigueur depuis le 21 août 2013.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 2 : Validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels pour l'accès aux études d'architecture
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre VII : Les formations dans les autres établissements d'enseignement supérieur
  4. Chapitre II : L'enseignement de l'architecture
  5. Section 2 : Validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels pour l'accès aux études d'architecture
IdentifiantLEGIARTI000027865782
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D672-19 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →

1. Peuvent donner lieu à validation :

2. 1° Toute formation suivie par le candidat dans un établissement ou une structure de formation publique ou privée, quels qu'en aient été les modalités, la durée et le mode de sanction ;

3. 2° L'expérience professionnelle acquise au cours d'une activité salariée ou non salariée, ou d'un stage ;

4. 3° Les connaissances et les aptitudes acquises hors de tout système de formation.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°98-2 du 2 janvier 1998 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027865782, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.