RattachementSection 2 : Validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels pour l'accès aux études d'architecture
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre VII : Les formations dans les autres établissements d'enseignement supérieur
Chapitre II : L'enseignement de l'architecture
Section 2 : Validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels pour l'accès aux études d'architecture
IdentifiantLEGIARTI000027865788
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D672-22 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →
1. La décision de validation est prise par le directeur de l'école sur proposition de la commission de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels. La décision motivée, accompagnée, éventuellement, de propositions ou de conseils, est transmise au candidat.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°98-2 du 2 janvier 1998 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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