Code de l'éducation · Article

Article D672-23

Article en vigueur depuis le 21 août 2013.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 2 : Validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels pour l'accès aux études d'architecture
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre VII : Les formations dans les autres établissements d'enseignement supérieur
  4. Chapitre II : L'enseignement de l'architecture
  5. Section 2 : Validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels pour l'accès aux études d'architecture
IdentifiantLEGIARTI000027865790
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D672-23 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →

1. Les candidats admis dans une formation peuvent être tenus de suivre des enseignements complémentaires ou être dispensés de certains enseignements. Dans tous les cas, ils doivent procéder aux formalités normales d'inscription.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°98-2 du 2 janvier 1998 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027865790, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.