Code de l'éducation · Article

Article D672-24

Article en vigueur depuis le 21 août 2013.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 2 : Validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels pour l'accès aux études d'architecture
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre VII : Les formations dans les autres établissements d'enseignement supérieur
  4. Chapitre II : L'enseignement de l'architecture
  5. Section 2 : Validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels pour l'accès aux études d'architecture
IdentifiantLEGIARTI000027865792
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D672-24 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →

1. Les écoles nationales supérieures d'architecture dressent chaque année un bilan indiquant, par formation, le nombre de demandes examinées, le nombre de demandes ayant donné lieu à décision favorable, l'origine des étudiants et le niveau de formation auquel ils ont été admis ou le motif de la décision défavorable.

2. Ce bilan est communiqué au ministre chargé de l'architecture.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°98-2 du 2 janvier 1998 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027865792, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.