RattachementSection 1 : Les formations à l'Ecole polytechnique
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre VII : Les formations dans les autres établissements d'enseignement supérieur
Chapitre V : L'enseignement dans les écoles supérieures militaires
Section 1 : Les formations à l'Ecole polytechnique
IdentifiantLEGIARTI000027865828
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D675-12 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →
1. Sauf au cas où l'insuffisance des résultats est imputable à des raisons de santé, l'autorisation de redoubler une année de scolarité ne peut être accordée qu'une fois pour l'ensemble de la formation polytechnicienne.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°2001-622 du 12 juillet 2001 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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