RattachementSection 1 : Les formations à l'Ecole polytechnique
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre VII : Les formations dans les autres établissements d'enseignement supérieur
Chapitre V : L'enseignement dans les écoles supérieures militaires
Section 1 : Les formations à l'Ecole polytechnique
IdentifiantLEGIARTI000027865830
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D675-13 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →
1. Les élèves dont les résultats n'auraient pas été jugés suffisants pour poursuivre la scolarité et qui ne sont pas autorisés à redoubler sont rayés des listes de l'Ecole polytechnique par décision du ministre de la défense.
2. Ils ne peuvent être réadmis dans la formation polytechnicienne que par la voie du concours, sous réserve de remplir les conditions exigées pour l'admission.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 13 du décret n°2001-622 du 12 juillet 2001 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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