Code de l'éducation · Article

Article D675-13

Article en vigueur depuis le 21 août 2013.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 1 : Les formations à l'Ecole polytechnique
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre VII : Les formations dans les autres établissements d'enseignement supérieur
  4. Chapitre V : L'enseignement dans les écoles supérieures militaires
  5. Section 1 : Les formations à l'Ecole polytechnique
IdentifiantLEGIARTI000027865830
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D675-13 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →

1. Les élèves dont les résultats n'auraient pas été jugés suffisants pour poursuivre la scolarité et qui ne sont pas autorisés à redoubler sont rayés des listes de l'Ecole polytechnique par décision du ministre de la défense.

2. Ils ne peuvent être réadmis dans la formation polytechnicienne que par la voie du concours, sous réserve de remplir les conditions exigées pour l'admission.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 13 du décret n°2001-622 du 12 juillet 2001 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027865830, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.