1. Les élèves de l'Ecole polytechnique candidats à l'admission dans un corps civil ou militaire de l'Etat à l'issue de la troisième année de scolarité sont inscrits au tableau de classement de sortie prévu à l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat. Le classement des élèves dans ce tableau est effectué sur la base des résultats obtenus pendant les trois premières années de leur formation polytechnicienne.
Code de l'éducation · Article
Article D675-16
Article en vigueur depuis le 21 août 2013.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 1 : Les formations à l'Ecole polytechnique
- Partie réglementaire
- Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
- Titre VII : Les formations dans les autres établissements d'enseignement supérieur
- Chapitre V : L'enseignement dans les écoles supérieures militaires
- Section 1 : Les formations à l'Ecole polytechnique
IdentifiantLEGIARTI000027865836
Texte parentLEGITEXT000006071191
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 16 du décret n°2001-622 du 12 juillet 2001 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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