RattachementSection 1 : Les formations à l'Ecole polytechnique
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre VII : Les formations dans les autres établissements d'enseignement supérieur
Chapitre V : L'enseignement dans les écoles supérieures militaires
Section 1 : Les formations à l'Ecole polytechnique
IdentifiantLEGIARTI000027865838
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D675-17 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →
1. Parmi les épreuves de contrôle de connaissances subies par les élèves au cours de leur formation polytechnicienne et les notes de formation à l'exercice de responsabilités et de formation militaire et sportive, certaines épreuves ou notes, dites de classement, sont utilisées pour établir le classement défini à l'article D. 675-16. Les disciplines donnant lieu à ces épreuves et notes et les coefficients attribués à chacune d'elles sont arrêtés par le ministre de la défense sur proposition du conseil d'administration de l'Ecole polytechnique.
2. En cas d'égalité dans le total des points, l'élève ayant obtenu le meilleur total dans la ou les disciplines affectées du coefficient le plus élevé est classé en premier. S'il y a encore égalité, et autant de fois que nécessaire, le classement est fixé en fonction des points obtenus dans la ou les disciplines affectées du coefficient immédiatement inférieur.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 17 du décret n°2001-622 du 12 juillet 2001 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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