RattachementSection 1 : Les formations à l'Ecole polytechnique
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre VII : Les formations dans les autres établissements d'enseignement supérieur
Chapitre V : L'enseignement dans les écoles supérieures militaires
Section 1 : Les formations à l'Ecole polytechnique
IdentifiantLEGIARTI000027865840
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D675-18 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →
1. Pour les élèves qui ont été autorisés à redoubler, sont pris en compte pour leur classement les résultats obtenus pendant les années non redoublées et les résultats obtenus pendant l'année ayant donné lieu à redoublement.
2. Si le redoublement a été décidé pour des raisons de santé, sont alors pris en compte les résultats obtenus lors de l'année redoublée.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 18 du décret n°2001-622 du 12 juillet 2001 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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