Code de l'éducation · Article

Article D675-2

Article en vigueur depuis le 21 août 2013.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 1 : Les formations à l'Ecole polytechnique
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre VII : Les formations dans les autres établissements d'enseignement supérieur
  4. Chapitre V : L'enseignement dans les écoles supérieures militaires
  5. Section 1 : Les formations à l'Ecole polytechnique
IdentifiantLEGIARTI000027865808
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D675-2 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →

1. L'Ecole polytechnique accueille dans les formations qu'elle dispense des étudiants français et étrangers.

2. Parmi ces étudiants, sont qualifiés d'élèves :

3. 1° Les élèves officiers de l'Ecole polytechnique recrutés par la voie du concours défini à l'article 2 du décret n° 95-728 du 9 mai 1995 relatif aux conditions d'admission à l'Ecole polytechnique ;

4. 2° Les étudiants étrangers admis à l'école au titre de la catégorie particulière en application de l'article 5 de ce même décret.

5. Les étudiants qui ne suivent qu'une partie d'un cycle diplômant sont qualifiés d'auditeurs libres externes.

6. Les dispositions de la présente section ne s'appliquent qu'aux élèves de l'Ecole polytechnique.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2001-622 du 12 juillet 2001 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027865808, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.