Code de l'éducation · Article

Article D675-21

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 3 : Les formations dans les autres écoles
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre VII : Les formations dans les autres établissements d'enseignement supérieur
  4. Chapitre V : L'enseignement dans les écoles supérieures militaires
  5. Section 3 : Les formations dans les autres écoles
IdentifiantLEGIARTI000050699119
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D675-21 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Les dispositions relatives aux formations dispensées dans les autres écoles supérieures militaires sont fixées par :

2. 1° Les articles R. 3411-1 à R. 3411-3 et R. 3411-5 du code de la défense en ce qui concerne l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace ;

3. 2° Les articles R. 3411-29 à R. 3411-31 du même code en ce qui concerne l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées ;

4. 3° (Abrogé) ;

5. 4° Le décret n° 2008-429 du 2 mai 2008 relatif aux écoles et à la formation du service de santé des armées.

Nota : Conformément à l’article 34 du décret n° 2024-1081 du 29 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050699119, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.