Code de l'éducation · Article

Article D675-8

Article en vigueur depuis le 21 août 2013.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 1 : Les formations à l'Ecole polytechnique
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre VII : Les formations dans les autres établissements d'enseignement supérieur
  4. Chapitre V : L'enseignement dans les écoles supérieures militaires
  5. Section 1 : Les formations à l'Ecole polytechnique
IdentifiantLEGIARTI000027865820
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D675-8 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →

1. Un jury de passage en troisième année sanctionne les études de la première phase de la formation polytechnicienne. Ce jury délibère sur l'ensemble des résultats obtenus par les élèves dans chaque enseignement ou type d'activités de cette première phase.

2. Il décide d'inscrire sur la liste des élèves admis en troisième année de la formation polytechnicienne ceux dont les résultats sont jugés suffisants.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°2001-622 du 12 juillet 2001 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027865820, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.