Code de l'éducation · Article

Article D675-9

Article en vigueur depuis le 21 août 2013.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 1 : Les formations à l'Ecole polytechnique
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre VII : Les formations dans les autres établissements d'enseignement supérieur
  4. Chapitre V : L'enseignement dans les écoles supérieures militaires
  5. Section 1 : Les formations à l'Ecole polytechnique
IdentifiantLEGIARTI000027865822
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D675-9 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →

1. Un jury de passage en quatrième année délibère sur l'ensemble des résultats obtenus par les élèves dans chaque enseignement ou type d'activités depuis le début de leur scolarité à l'Ecole polytechnique.

2. Il établit la liste de sortie des élèves qui ont posé leur candidature à l'admission dans un corps civil ou militaire de l'Etat, en y inscrivant ceux dont les résultats sont jugés suffisants.

3. Il décide d'admettre en quatrième année de formation polytechnicienne les élèves dont les résultats sont jugés suffisants et qui sont inscrits à l'une des formations diplômantes définies à l'article D. 675-5.

4. Il établit la liste des ingénieurs diplômés de l'Ecole polytechnique.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°2001-622 du 12 juillet 2001 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027865822, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.