Code de l'éducation · Article

Article D684-5

Article abrogé, en vigueur du 21 août 2013 au 1er janvier 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre VIII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
  4. Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
IdentifiantLEGIARTI000027865900
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D684-5 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →

1. Les articles D. 636-69 à D. 636-72 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes :

2. 1° La convention prévue à l'article D. 636-70 est conclue avec l'université située sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie par les autorités compétentes de cette collectivité ;

3. 2° Le grade de licence est conféré au nom de l'Etat par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui peut déléguer sa signature au vice-recteur.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°2010-1123 du 23 septembre 2010 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027865900, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.