Code de l'éducation · Article

Article D711-3

Article en vigueur depuis le 10 septembre 2025.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 1 : Classification des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  3. Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
  4. Chapitre Ier : Principes relatifs à la création et à l'autonomie des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
  5. Section 1 : Classification des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
IdentifiantLEGIARTI000052219585
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D711-3 du Code de l'éducation (version du 10 septembre 2025)Légifrance →

1. Le statut de grand établissement fixé par l'article L. 717-1 s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :

2. 1° Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ;

3. 2° Collège de France ;

4. 3° Conservatoire national des arts et métiers ;

5. 4° CentraleSupélec ;

6. 4-1° CY Cergy Paris Université ;

7. 4-2° Ecole de l'air et de l'espace ;

8. 4-3° Ecole d'économie et de sciences sociales quantitatives de Toulouse-TSE ;

9. 5° Ecole des hautes études en santé publique ;

10. 6° Ecole des hautes études en sciences sociales ;

11. 6-1° Ecole nationale de l'aviation civile ;

12. 7° Ecole nationale des chartes ;

13. 8° Ecole nationale des ponts et chaussées ;

14. 8-1° Ecole nationale des travaux publics de l'Etat ;

15. 9° Ecole nationale supérieure d'arts et métiers ;

16. 10° Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques ;

17. 10-1° Ecole nationale supérieure de techniques avancées ;

18. 10-2° (Abrogé) ;

19. 11° Ecole nationale supérieure maritime ;

20. 12° Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique ;

21. 12-1° Ecole navale ;

22. 12-2° Ecole polytechnique ;

23. 13° Ecole pratique des hautes études ;

24. 14° Groupe des écoles nationales d'économie et statistique ;

25. 15° Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement ;

26. 16° Institut de physique du Globe de Paris ;

27. 17° Institut national des sciences et industries du vivant et de l'environnement ;

28. 18° Institut d'études politiques de Paris ;

29. 19° Institut Mines-Télécom ;

30. 20° Institut national des langues et civilisations orientales ;

31. 21° Institut national d'histoire de l'art ;

32. 22° Institut national du sport, de l'expertise et de la performance ;

33. 24° Institut polytechnique de Bordeaux ;

34. 25° Institut polytechnique de Grenoble ;

35. 26° Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace ;

36. 28° Muséum national d'histoire naturelle ;

37. 29° Observatoire de Paris ;

38. 30° Université de Lorraine ;

39. 31° Université Paris-Dauphine ;

40. 32° Université Paris sciences et lettres (Université PSL) ;

41. 33° Observatoire de la Côte d'Azur ;

42. 34° Université Grenoble Alpes ;

43. 35° Université Côte d'Azur ;

44. 36° Université Polytechnique Hauts-de-France ;

45. 37° L'Université Paris-Panthéon-Assas ;

46. 38° Université Gustave Eiffel.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2000-250 du 15 mars 2000 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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