Code de l'éducation · Article

Article D713-10

Article en vigueur depuis le 21 août 2013.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 3 : Les observatoires des sciences de l'Univers
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  3. Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
  4. Chapitre III : Les composantes des universités
  5. Section 3 : Les instituts et les écoles
  6. Sous-section 3 : Les observatoires des sciences de l'Univers
IdentifiantLEGIARTI000027866130
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D713-10 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →

1. Les observatoires des sciences de l'Univers assurent des missions spécifiques et des missions communes.

2. 1° Les missions spécifiques sont :

3. a) Dans le domaine de l'astronomie, de contribuer au progrès de la connaissance de l'Univers par l'acquisition de données d'observation, le développement et l'exploitation de moyens appropriés, l'élaboration des outils théoriques nécessaires, dans la continuité requise pour satisfaire aux besoins de l'astronomie et de ses applications ;

4. b) Dans le domaine de la géophysique, de contribuer au progrès de la connaissance de la Terre dans les mêmes conditions que ci-dessus, ainsi qu'aux tâches de surveillance et de prévision des phénomènes naturels liés à la physique du globe ;

5. c) Dans le domaine de l'océanographie, de contribuer dans les mêmes conditions que ci-dessus au progrès des connaissances ainsi qu'aux programmes de recherche en vue de l'exploitation et de la protection du milieu océanique, dans une perspective pluridisciplinaire.

6. 2° Les missions communes sont :

7. a) De fournir à la communauté nationale et internationale des services liés à leurs activités de recherche ;

8. b) De contribuer, dans le cadre de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel dont ils font partie, à la formation initiale et continue des étudiants ainsi qu'à la formation de l'ensemble des personnels de recherche ;

9. c) De concourir à la diffusion des connaissances, en particulier auprès des personnels enseignants et des usagers du service public de l'enseignement ;

10. d) De mettre en œuvre des activités de coopération internationale.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°85-657 du 27 juin 1985 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027866130, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.