Code de l'éducation · Article

Article D713-13

Article en vigueur depuis le 21 août 2013.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 4 : Les instituts du travail
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  3. Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
  4. Chapitre III : Les composantes des universités
  5. Section 3 : Les instituts et les écoles
  6. Sous-section 4 : Les instituts du travail
IdentifiantLEGIARTI000027866138
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D713-13 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →

1. Les instituts du travail sont dirigés par un directeur élu à la majorité des membres composant le conseil.

2. En qualité d'ordonnateur secondaire de droit, le directeur d'institut passe, au nom de l'établissement et pour le compte de son unité, tout contrat ou convention dont l'exécution est prévue dans le budget de l'institut. Il peut, par délégation du président de l'université, signer les contrats et conventions n'entrant pas dans ce cadre.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°89-266 du 25 avril 1989 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027866138, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.