RattachementSous-section 4 : Les instituts du travail
Partie réglementaire
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Chapitre III : Les composantes des universités
Section 3 : Les instituts et les écoles
Sous-section 4 : Les instituts du travail
IdentifiantLEGIARTI000027866138
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D713-13 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →
1. Les instituts du travail sont dirigés par un directeur élu à la majorité des membres composant le conseil.
2. En qualité d'ordonnateur secondaire de droit, le directeur d'institut passe, au nom de l'établissement et pour le compte de son unité, tout contrat ou convention dont l'exécution est prévue dans le budget de l'institut. Il peut, par délégation du président de l'université, signer les contrats et conventions n'entrant pas dans ce cadre.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°89-266 du 25 avril 1989 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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