Code de l'éducation · Article

Article D713-15

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2019.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 4 : Les instituts du travail
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  3. Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
  4. Chapitre III : Les composantes des universités
  5. Section 3 : Les instituts et les écoles
  6. Sous-section 4 : Les instituts du travail
IdentifiantLEGIARTI000039332038
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D713-15 du Code de l'éducation (version du 1er novembre 2019)Légifrance →

1. L'élection des représentants enseignants aux conseils des instituts s'effectue par collèges distincts dans les conditions ci-après :

2. 1° Collège des professeurs et assimilés au sens de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines de santé et de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, et des enseignants associés ou invités de même niveau régis par le décret n° 91-267 du 6 mars 1991 relatif aux enseignants associés ou invités dans certains établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

3. 2° Collège des autres enseignants-chercheurs, assimilés et enseignants ;

4. 3° Collège des chargés d'enseignement.

5. Les représentants des deux premiers collèges forment la moitié au moins du nombre total des sièges attribués aux personnels enseignants par les statuts.

6. Pour chacun des collèges, sont électeurs et éligibles les personnels assurant au moins seize heures annuelles d'enseignement dans l'institut.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°89-266 du 25 avril 1989 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039332038, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.