RattachementSous-section 5 : Les instituts universitaires professionnalisés
Partie réglementaire
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Chapitre III : Les composantes des universités
Section 3 : Les instituts et les écoles
Sous-section 5 : Les instituts universitaires professionnalisés
IdentifiantLEGIARTI000027866150
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D713-18 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →
1. Le directeur de l'institut universitaire professionnalisé est désigné dans les conditions prévues aux articles L. 712-2 et suivants. Lorsque l'institut n'est pas une composante de l'établissement, le directeur est nommé par le chef d'établissement parmi les professeurs des universités ou les maîtres de conférences.
2. Le directeur de l'institut universitaire professionnalisé est assisté d'un conseil de perfectionnement chargé notamment du suivi des formations. Ce conseil est composé, à parité, d'enseignants-chercheurs ou d'enseignants, d'une part, de personnalités qualifiées en raison de leur activité professionnelle, d'autre part. Le chef d'établissement désigne le président de ce conseil parmi les personnalités qualifiées.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°94-1204 du 29 décembre 1994 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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