Code de l'éducation · Article

Article D713-4

Article en vigueur depuis le 21 août 2013.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 1 : Les instituts universitaires de technologie
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  3. Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
  4. Chapitre III : Les composantes des universités
  5. Section 3 : Les instituts et les écoles
  6. Sous-section 1 : Les instituts universitaires de technologie
IdentifiantLEGIARTI000027866114
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D713-4 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →

1. Lorsqu'il est consulté sur les recrutements, le conseil siège en formation restreinte aux enseignants, éventuellement complétée, selon des règles fixées statutairement, par d'autres enseignants de l'institut relevant des diverses spécialités enseignées dans l'établissement ou, en cas de nécessité, par des enseignants d'autres établissements. Le président du conseil assiste alors aux délibérations avec voix consultative.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°84-1004 du 12 novembre 1984 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027866114, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.