Code de l'éducation · Article

Article D713-6

Article en vigueur depuis le 21 août 2013.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 2 : Les instituts de préparation à l'administration générale
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  3. Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
  4. Chapitre III : Les composantes des universités
  5. Section 3 : Les instituts et les écoles
  6. Sous-section 2 : Les instituts de préparation à l'administration générale
IdentifiantLEGIARTI000027866120
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D713-6 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →

1. La répartition des sièges réservés au personnel enseignant au sein du conseil est fixée par les statuts dans le respect de l'article L. 719-2 et des règles suivantes :

2. Sont électeurs et éligibles les personnels ayant vocation à enseigner dans les instituts de préparation à l'administration générale, enseignants-chercheurs et intervenants extérieurs non universitaires dès lors qu'ils effectuent un enseignement effectif d'au moins vingt-cinq heures annuelles.

3. Pour l'élection des membres du conseil, les électeurs sont répartis en trois collèges électoraux distincts :

4. 1° Collège des professeurs et personnels assimilés ;

5. 2° Collège des autres enseignants-chercheurs et assimilés ;

6. 3° Collège des intervenants extérieurs non universitaires.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 4 bis du décret n°85-368 du 22 mars 1985 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027866120, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.