RattachementSous-section 2 : Les instituts de préparation à l'administration générale
Partie réglementaire
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Chapitre III : Les composantes des universités
Section 3 : Les instituts et les écoles
Sous-section 2 : Les instituts de préparation à l'administration générale
IdentifiantLEGIARTI000027866122
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D713-7 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →
1. Pour la mise en œuvre des actions correspondant aux missions confiées aux instituts de préparation à l'administration générale, des crédits et des emplois peuvent leur être affectés directement. Ces moyens font l'objet de conventions conclues par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé de la fonction publique avec l'université.
2. Les administrations et les établissements publics de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent en outre passer des conventions avec les universités en vue de réaliser des actions de formation particulière au bénéfice de leurs personnels.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°85-368 du 22 mars 1985 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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