Code de l'éducation · Article

Article D713-8

Article en vigueur depuis le 21 août 2013.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 2 : Les instituts de préparation à l'administration générale
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  3. Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
  4. Chapitre III : Les composantes des universités
  5. Section 3 : Les instituts et les écoles
  6. Sous-section 2 : Les instituts de préparation à l'administration générale
IdentifiantLEGIARTI000027866124
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D713-8 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →

1. Chaque institut transmet au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé de la fonction publique, au plus tard le 1er octobre de chaque année, un rapport sur ses activités.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°85-368 du 22 mars 1985 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027866124, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.