Code de l'éducation · Article

Article D714-1

Article en vigueur depuis le 21 août 2013.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 1 : Les services communs universitaires d'accueil, d'orientation et d'insertion professionnelle des étudiants
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  3. Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
  4. Chapitre IV : Les services communs
  5. Section 1 : Les services communs universitaires d'accueil, d'orientation et d'insertion professionnelle des étudiants
IdentifiantLEGIARTI000027866194
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D714-1 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →

1. Afin d'assurer l'accueil, l'orientation et l'insertion professionnelle des étudiants, les universités peuvent procéder, conformément à l'article L. 714-1, à la création de services communs à leurs diverses composantes.

2. Elles peuvent également, conformément à l'article L. 714-2, créer des services communs à plusieurs d'entre elles.

3. Ces services prennent respectivement le nom de services universitaires d'accueil, d'orientation et d'insertion professionnelle ou de services interuniversitaires d'accueil, d'orientation et d'insertion professionnelle.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°86-195 du 6 février 1986 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027866194, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.