RattachementSous-section 2 : Le service interuniversitaire des étudiants étrangers
Partie réglementaire
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Chapitre IV : Les services communs
Section 2 : Les services communs universitaires et interuniversitaires des étudiants étrangers
Sous-section 2 : Le service interuniversitaire des étudiants étrangers
IdentifiantLEGIARTI000027866247
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D714-15 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →
1. Le service interuniversitaire des étudiants étrangers est administré par un conseil et dirigé par un directeur appartenant à l'une des catégories de personnel de l'enseignement supérieur.
2. Le directeur est désigné par le président du conseil, sur proposition dudit conseil. S'il n'est déjà membre du conseil du service, le directeur le devient de droit.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°71-928 du 15 novembre 1971 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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