RattachementSous-section 2 : Le service interuniversitaire des étudiants étrangers
Partie réglementaire
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Chapitre IV : Les services communs
Section 2 : Les services communs universitaires et interuniversitaires des étudiants étrangers
Sous-section 2 : Le service interuniversitaire des étudiants étrangers
IdentifiantLEGIARTI000041444867
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D714-16 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le conseil du service interuniversitaire des étudiants étrangers comprend :
2. 1° Les présidents des universités intéressées ou leurs représentants ;
3. 2° Le directeur du service interuniversitaire des étudiants étrangers ;
4. 3° Le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou son représentant ;
5. 4° Le représentant dans la région académique de l'organisme chargé de la gestion des bourses aux étudiants étrangers ;
6. 5° Des représentants élus par les conseils des universités intéressées et dont le nombre est fixé par la convention visée à l'article D. 714-13 ; les représentants des enseignants et des étudiants doivent être en nombre égal ;
7. 6° Des personnalités extérieures désignées en raison de leur compétence par le président du conseil, sur proposition dudit conseil ; leur nombre ne peut être supérieur au cinquième de l'effectif du conseil.
8. Le président de l'université dans le budget de laquelle figurent les recettes et les dépenses du service interuniversitaire des étudiants étrangers est président du conseil.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°71-928 du 15 novembre 1971 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.