Code de l'éducation · Article

Article D714-17

Article en vigueur depuis le 21 août 2013.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 2 : Le service interuniversitaire des étudiants étrangers
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  3. Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
  4. Chapitre IV : Les services communs
  5. Section 2 : Les services communs universitaires et interuniversitaires des étudiants étrangers
  6. Sous-section 2 : Le service interuniversitaire des étudiants étrangers
IdentifiantLEGIARTI000027866251
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D714-17 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →

1. Les moyens en personnel et les crédits en matériel du service interuniversitaire des étudiants étrangers sont imputés sur les budgets des universités. La convention arrête la répartition des crédits correspondants entre les budgets des universités cocontractantes. Les recettes et les dépenses du service figurent dans le budget de l'université siège qui les approuve.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°71-928 du 15 novembre 1971 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027866251, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.