RattachementSous-section 2 : Le service interuniversitaire des étudiants étrangers
Partie réglementaire
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Chapitre IV : Les services communs
Section 2 : Les services communs universitaires et interuniversitaires des étudiants étrangers
Sous-section 2 : Le service interuniversitaire des étudiants étrangers
IdentifiantLEGIARTI000027866251
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D714-17 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →
1. Les moyens en personnel et les crédits en matériel du service interuniversitaire des étudiants étrangers sont imputés sur les budgets des universités. La convention arrête la répartition des crédits correspondants entre les budgets des universités cocontractantes. Les recettes et les dépenses du service figurent dans le budget de l'université siège qui les approuve.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°71-928 du 15 novembre 1971 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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