Code de l'éducation · Article

Article D714-19

Article en vigueur depuis le 21 août 2013.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 2 : Le service interuniversitaire des étudiants étrangers
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  3. Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
  4. Chapitre IV : Les services communs
  5. Section 2 : Les services communs universitaires et interuniversitaires des étudiants étrangers
  6. Sous-section 2 : Le service interuniversitaire des étudiants étrangers
IdentifiantLEGIARTI000027866255
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D714-19 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →

1. Les dispositions des articles D. 714-7 à D. 714-17 ne modifient pas les missions du centre national et des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, telles qu'elles sont définies par les articles L. 822-1 et L. 822-2.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 13 du décret n°71-928 du 15 novembre 1971 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027866255, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.