Code de l'éducation · Article

Article D714-22

Article en vigueur depuis le 15 mars 2023.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 3 : Les services chargés de la santé étudiante
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  3. Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
  4. Chapitre IV : Les services communs
  5. Section 3 : Les services chargés de la santé étudiante
IdentifiantLEGIARTI000047307340
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D714-22 du Code de l'éducation (version du 15 mars 2023)Légifrance →

1. Lorsqu'un service commun à plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est créé, conformément aux dispositions prévues par la présente section, la convention organisant ce service mentionne l'établissement au sein duquel le service établit son siège, appelé établissement de rattachement, ainsi que les droits et obligations des établissements contractants.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2008-1026 du 7 octobre 2008 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047307340, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.