Code de l'éducation · Article

Article D714-23

Article en vigueur depuis le 15 mars 2023.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 3 : Les services chargés de la santé étudiante
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  3. Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
  4. Chapitre IV : Les services communs
  5. Section 3 : Les services chargés de la santé étudiante
IdentifiantLEGIARTI000047307346
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D714-23 du Code de l'éducation (version du 15 mars 2023)Légifrance →

1. Le service universitaire ou interuniversitaire de santé étudiante est dirigé par un directeur assisté d'un conseil de service comportant une formation restreinte et une formation élargie.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2008-1026 du 7 octobre 2008 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047307346, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.