Code de l'éducation · Article

Article D714-24

Article en vigueur depuis le 15 mars 2023.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 3 : Les services chargés de la santé étudiante
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  3. Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
  4. Chapitre IV : Les services communs
  5. Section 3 : Les services chargés de la santé étudiante
IdentifiantLEGIARTI000047307352
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D714-24 du Code de l'éducation (version du 15 mars 2023)Légifrance →

1. Le directeur du service universitaire ou interuniversitaire de santé étudiante est un médecin. Il est nommé par le président de l'université après avis du conseil d'administration ou par le président de l'université de rattachement du service, après avis des conseils d'administration des établissements cocontractants. Il est choisi parmi les médecins titulaires d'un diplôme de spécialité en santé publique et médecine sociale, ou du certificat d'études spéciales de santé publique ou possédant une qualification en santé publique. En l'absence de candidat possédant de tels diplômes ou qualifications, il pourra être fait appel à un médecin titulaire d'un diplôme d'une autre spécialité.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°2008-1026 du 7 octobre 2008 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047307352, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.