RattachementSection 3 : Les services chargés de la santé étudiante
Partie réglementaire
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Chapitre IV : Les services communs
Section 3 : Les services chargés de la santé étudiante
IdentifiantLEGIARTI000047307359
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D714-25 du Code de l'éducation (version du 15 mars 2023)Légifrance →
1. Sous l'autorité du président de l'université ou du président de l'université de rattachement, le directeur du service met en œuvre les missions définies à l'article D. 714-21 et administre le service.
2. Le directeur du service élabore les orientations du service de santé étudiante en lien avec l'analyse des données et les besoins de santé du territoire. Il soumet ces orientations pour avis au conseil de service et pour approbation à la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique de l'université ou de l'université de rattachement.
3. Le directeur du service est consulté et peut être entendu sur sa demande, par les instances délibérantes et consultatives de l'établissement ou des établissements cocontractants, sur toute question concernant la protection de la santé des étudiants.
4. Il rédige le rapport annuel d'activité du service qui sera présenté au conseil du service et à la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique et transmis au président de l'université et, le cas échéant, aux présidents des autres universités cocontractantes.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°2008-1026
du 7 octobre 2008 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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