RattachementSection 3 : Les services chargés de la santé étudiante
Partie réglementaire
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Chapitre IV : Les services communs
Section 3 : Les services chargés de la santé étudiante
IdentifiantLEGIARTI000047307372
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D714-27 du Code de l'éducation (version du 15 mars 2023)Légifrance →
1. Le conseil de service, dans sa formation restreinte, est consulté sur :
2. 1° Les moyens mis à disposition du service, préalablement à leur adoption par le conseil d'administration de l'université ou par le conseil d'administration de l'université de rattachement du service ;
3. 2° Le rapport annuel d'activité du service ;
4. 3° Le cas échéant, les conventions liant le service à d'autres organismes extérieurs à l'université, préalablement à leur adoption par le conseil d'administration de l'université ou par le conseil d'administration de l'université de rattachement.
5. Le conseil approuve le règlement intérieur du service.
6. Dans sa formation élargie, il :
7. 1° Participe à la définition des besoins de santé étudiante ;
8. 2° Organise la concertation dans le champ de la santé étudiante.
9. Il se réunit au moins une fois par an en formation restreinte et deux fois par an en formation élargie.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°2008-1026
du 7 octobre 2008 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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