Code de l'éducation · Article

Article D714-33

Article en vigueur depuis le 21 août 2013.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 4 : Les bibliothèques et autres structures de documentation des établissements d'enseignement supérieur créées sous forme de services communs
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  3. Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
  4. Chapitre IV : Les services communs
  5. Section 4 : Les bibliothèques et autres structures de documentation des établissements d'enseignement supérieur créées sous forme de services communs
IdentifiantLEGIARTI000027866287
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D714-33 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →

1. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur nomme le directeur du service sur proposition du président de l'université ou des présidents et directeurs des établissements contractants.

2. Le directeur est placé sous l'autorité du président de l'université, ou de l'établissement de rattachement.

3. Il n'est pas éligible au conseil du service.

4. Les fonctions de directeur de service interétablissement sont compatibles entre elles et avec celles de directeur de service commun d'une université contractante.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°2011-996 du 23 août 2011 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027866287, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.