Code de l'éducation · Article

Article D714-36

Article en vigueur depuis le 21 août 2013.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 4 : Les bibliothèques et autres structures de documentation des établissements d'enseignement supérieur créées sous forme de services communs
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  3. Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
  4. Chapitre IV : Les services communs
  5. Section 4 : Les bibliothèques et autres structures de documentation des établissements d'enseignement supérieur créées sous forme de services communs
IdentifiantLEGIARTI000027866293
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D714-36 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →

1. Le conseil documentaire se prononce sur les modifications à apporter au règlement intérieur.

2. Il vote le projet de budget du service.

3. Il est tenu informé des crédits documentaires des organismes documentaires associés et de leur utilisation.

4. Il est consulté sur les projets de conventions avec des organismes extérieurs relatives à la documentation et à l'information scientifique et technique.

5. Il élabore des propositions en ce qui concerne la politique documentaire commune de l'université, ou des établissements contractants, en particulier pour ses aspects régionaux.

6. Le conseil documentaire peut créer toute commission scientifique consultative de la documentation. Il en fixe ses missions, les modalités de désignation de ses membres et de fonctionnement.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°2011-996 du 23 août 2011 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027866293, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.