Code de l'éducation · Article

Article D714-40

Article en vigueur depuis le 21 août 2013.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 4 : Les bibliothèques et autres structures de documentation des établissements d'enseignement supérieur créées sous forme de services communs
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  3. Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
  4. Chapitre IV : Les services communs
  5. Section 4 : Les bibliothèques et autres structures de documentation des établissements d'enseignement supérieur créées sous forme de services communs
IdentifiantLEGIARTI000027866301
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D714-40 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →

1. Lorsqu'un service interétablissement est créé, les établissements intéressés règlent par convention, sans préjudice des dispositions des articles D. 714-35 et D. 714-37, les modalités de gestion de ce service.

2. Cette convention fixe le champ d'activités du service ainsi que l'établissement au sein duquel le service établit son siège, appelé établissement de rattachement.

3. Elle prévoit en outre les locaux et les moyens nécessaires à son fonctionnement, et notamment les contributions aux dépenses du service et les autres droits et obligations des établissements contractants ainsi que la révision périodique des parts des droits annuels de scolarité prévus à l'article D. 714-38.

4. Elle prévoit enfin les modalités d'adhésion d'un autre établissement d'enseignement supérieur ou de recherche, sa durée, les modalités de sa reconduction expresse et de sa dénonciation.

5. En cas de non-reconduction ou de dénonciation de la convention, une convention particulière entre les établissements concernés et l'Etat fixe les modalités d'attribution des collections.

6. La convention est transmise à l'autorité de tutelle de l'établissement de rattachement dans les conditions prévues à l'article L. 719-7.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 13 du décret n°2011-996 du 23 août 2011 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027866301, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.