Code de l'éducation · Article

Article D714-44

Article en vigueur depuis le 16 septembre 2018.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 5 : L'organisation des activités physiques et sportives dans l'enseignement supérieur
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  3. Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
  4. Chapitre IV : Les services communs
  5. Section 5 : L'organisation des activités physiques et sportives dans l'enseignement supérieur
IdentifiantLEGIARTI000037406780
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D714-44 du Code de l'éducation (version du 16 septembre 2018)Légifrance →

1. Une université et d'autres établissements d'enseignement supérieur peuvent coordonner, par convention, des actions en vue notamment de l'accès à leurs installations sportives et d'une meilleure utilisation des équipements sportifs, en application de l'article L. 718-16.

2. Une université peut également conclure une convention de même nature avec une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°70-1269 du 23 décembre 1970 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément aux dispositions du II et du III de l'article 3 du décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018 : Les services universitaires et interuniversitaires des activités physiques et sportives constitués avant la publication du présent décret demeurent régis par les dispositions des articles D. 714-41 à D. 714-54 du code de l'éducation dans leur rédaction antérieur au présent décret jusqu'à la mise en conformité de leurs statuts avec les dispositions de ce même décret. Cette mise en conformité intervient dans l'année qui suit la publication du présent décret. Les services universitaires chargés de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle, constitués avant la publication du présent décret, peuvent être maintenus jusqu'à la mise en conformité de leurs statuts avec les dispositions du présent décret. Cette mise en conformité intervient dans l'année qui suit la publication du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037406780, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.