RattachementSection 1 : Les services communs universitaires d'accueil, d'orientation et d'insertion professionnelle des étudiants
Partie réglementaire
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Chapitre IV : Les services communs
Section 1 : Les services communs universitaires d'accueil, d'orientation et d'insertion professionnelle des étudiants
IdentifiantLEGIARTI000041444748
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D714-5 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le service commun dispose d'un budget propre intégré au budget de l'établissement dont il fait partie. Le budget du service est préparé par le directeur, qui le soumet à l'approbation du conseil d'administration de l'université.
2. Le service est doté par l'université des moyens nécessaires en personnels, locaux et équipements.
3. Une convention peut être conclue entre l'Etat et l'université pour attribuer au service commun des moyens spécifiques en crédits de fonctionnement et en emplois destinés à permettre l'accomplissement de ses missions.
4. A la demande de l'université et sur décision du recteur de région académique, après avis du recteur d'académie concerné, des psychologues de l'éducation nationale peuvent, dans la limite de la moitié de leur temps de service, contribuer au fonctionnement du service commun universitaire.
5. Les emplois attribués par l'Etat à l'université et affectés par convention à la cellule universitaire d'information et d'orientation sont transférés au service commun prévu par la présente section dès sa constitution.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°86-195 du 6 février 1986 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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