RattachementSection 5 : L'organisation des activités physiques et sportives dans l'enseignement supérieur
Partie réglementaire
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Chapitre IV : Les services communs
Section 5 : L'organisation des activités physiques et sportives dans l'enseignement supérieur
IdentifiantLEGIARTI000050811359
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D714-52 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Le service bénéficie des ressources allouées par l'université ou les établissements partenaires ou par toute autre personne publique ou privée.
2. Le budget du service universitaire ou interuniversitaire est élaboré et voté dans les conditions fixées aux articles L. 719-5 et R. 719-64.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°70-1269 du 23 décembre 1970 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2024-1197 du 21 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. La présentation des budgets et du compte financier de l'exercice 2025 demeure régie par les règles applicables antérieurement à cette date.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.