Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Chapitre IV : Les services communs
Section 6 : Les activités de formation continue dans les établissements publics d'enseignement supérieur
Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000027866346
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D714-57 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →
1. Les actions de formation continue relèvent soit de la responsabilité de chaque composante de l'établissement, soit d'un service spécifique, soit de l'une et de l'autre.
2. A défaut d'un service spécifique elles peuvent relever des responsables des études.
3. Toute action ou groupe d'actions de formation continue a un responsable pédagogique qui est un enseignant ou un chercheur de l'établissement.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°85-1118 du 18 octobre 1985 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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