1. Le conseil d'administration, sur proposition du président ou directeur de l'établissement, affecte au minimum à l'activité de formation continue le potentiel équivalent d'une part aux emplois attribués par l'Etat à ce titre, d'autre part à l'effectif des personnels rémunérés sur les ressources de la formation professionnelle, ainsi que les moyens prévus dans les contrats pluriannuels d'établissement pour l'exécution des activités de formation continue et les autres ressources propres de la formation continue.
Code de l'éducation · Article
Article D714-59
Article en vigueur depuis le 21 août 2013.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
- Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
- Chapitre IV : Les services communs
- Section 6 : Les activités de formation continue dans les établissements publics d'enseignement supérieur
- Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000027866350
Texte parentLEGITEXT000006071191
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°85-1118 du 18 octobre 1985 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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