Code de l'éducation · Article

Article D714-61

Article en vigueur depuis le 21 août 2013.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  3. Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
  4. Chapitre IV : Les services communs
  5. Section 6 : Les activités de formation continue dans les établissements publics d'enseignement supérieur
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000027866354
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D714-61 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →

1. Les personnels qui, en dehors de leur activité principale, sont soit responsables de l'organisation des actions de formation continue, soit chargés de la gestion financière et comptable de ces actions peuvent être rémunérés au moyen d'indemnités pour travaux supplémentaires établies annuellement et calculées en fonction du volume des activités de formation continue de l'établissement, selon des modalités arrêtées par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

2. Le coût de ces indemnités est imputé sur les ressources de la formation continue de l'établissement.

3. Le bénéfice d'indemnités exclusives d'autres avantages de rémunération n'exclut pas l'allocation des indemnités mentionnées au présent article.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°85-1118 du 18 octobre 1985 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027866354, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.