RattachementSous-section 2 : Le service commun chargé du développement de la formation continue
Partie réglementaire
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Chapitre IV : Les services communs
Section 6 : Les activités de formation continue dans les établissements publics d'enseignement supérieur
Sous-section 2 : Le service commun chargé du développement de la formation continue
IdentifiantLEGIARTI000027866366
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D714-66 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →
1. Conformément à l'article L. 714-1, les dispositions de la présente sous-section fixent les conditions dans lesquelles les universités peuvent créer un service commun chargé d'assurer le développement de la formation continue et de favoriser la réalisation des missions prévues à l'article D. 714-55.
2. Les dispositions de la présente sous-section peuvent être étendues, avec, le cas échéant, les adaptations nécessaires, aux établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur autres que les universités par délibération du conseil d'administration de ces établissements.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°85-1118 du 18 octobre 1985 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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