RattachementSous-section 2 : Le service commun chargé du développement de la formation continue
Partie réglementaire
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Chapitre IV : Les services communs
Section 6 : Les activités de formation continue dans les établissements publics d'enseignement supérieur
Sous-section 2 : Le service commun chargé du développement de la formation continue
IdentifiantLEGIARTI000027866368
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D714-67 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →
1. Le service commun de la formation continue est créé par délibération du conseil d'administration. Il a pour objet d'assurer, dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration de l'université, les fonctions d'intérêt commun nécessaires à la cohérence de l'intervention de l'établissement dans le domaine de la formation continue.
2. Sa dénomination et ses statuts sont arrêtés par le conseil d'administration.
3. Le service commun est chargé, d'une part, d'une action interne d'impulsion, de conseil et d'organisation et, d'autre part, d'une action externe de relations avec les partenaires et les publics de la formation continue.
4. Le service commun constitue pour les universités le service spécifique mentionné à l'article D. 714-57.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 13 du décret n°85-1118 du 18 octobre 1985 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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