RattachementSous-section 2 : Le service commun chargé du développement de la formation continue
Partie réglementaire
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Chapitre IV : Les services communs
Section 6 : Les activités de formation continue dans les établissements publics d'enseignement supérieur
Sous-section 2 : Le service commun chargé du développement de la formation continue
IdentifiantLEGIARTI000027866370
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D714-68 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →
1. L'établissement dote le service commun de la formation continue, pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, d'un budget et des moyens nécessaires en personnels, locaux et équipements.
2. Le budget du service commun est un des éléments de l'état visé à l'article D. 714-63. Les charges que l'établissement supporte au titre du service commun font partie des charges communes de la formation continue.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 14 du décret n°85-1118 du 18 octobre 1985 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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