Code de l'éducation · Article

Article D714-68

Article en vigueur depuis le 21 août 2013.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 2 : Le service commun chargé du développement de la formation continue
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  3. Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
  4. Chapitre IV : Les services communs
  5. Section 6 : Les activités de formation continue dans les établissements publics d'enseignement supérieur
  6. Sous-section 2 : Le service commun chargé du développement de la formation continue
IdentifiantLEGIARTI000027866370
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D714-68 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →

1. L'établissement dote le service commun de la formation continue, pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, d'un budget et des moyens nécessaires en personnels, locaux et équipements.

2. Le budget du service commun est un des éléments de l'état visé à l'article D. 714-63. Les charges que l'établissement supporte au titre du service commun font partie des charges communes de la formation continue.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 14 du décret n°85-1118 du 18 octobre 1985 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027866370, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.