RattachementSous-section 2 : Le service commun chargé du développement de la formation continue
Partie réglementaire
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Chapitre IV : Les services communs
Section 6 : Les activités de formation continue dans les établissements publics d'enseignement supérieur
Sous-section 2 : Le service commun chargé du développement de la formation continue
IdentifiantLEGIARTI000027866372
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D714-69 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →
1. Le service commun de la formation continue est dirigé par un directeur nommé par le président de l'université après avis du conseil d'administration. Le directeur peut être assisté d'un conseil consultatif.
2. Les statuts du service commun précisent la durée du mandat du directeur. Celui-ci est renouvelable dans ses fonctions.
3. Le directeur est chargé de conduire l'action de service commun.
4. Il exerce notamment les compétences suivantes :
5. 1° Il prépare le budget du service de la formation continue, qu'il soumet à l'approbation du conseil d'administration ;
6. 2° Il instruit les conventions de formation professionnelle soumises à la signature du président de l'université ;
7. 3° Il peut recevoir du président de l'université mission de représenter l'université auprès des instances et des partenaires extérieurs de la formation professionnelle ;
8. 4° Sous l'autorité du président de l'université, il organise et développe les relations de l'université avec ces instances et partenaires extérieurs en liaison avec les diverses composantes de l'établissement ;
9. 5° Il rend compte au conseil d'administration de l'action du service commun de la formation continue et prépare les documents qu'il y a lieu d'adresser chaque année aux différentes autorités administratives.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 15 du décret n°85-1118 du 18 octobre 1985 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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