Code de l'éducation · Article

Article D714-7

Article en vigueur depuis le 21 août 2013.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 1 : Le service universitaire des étudiants étrangers
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  3. Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
  4. Chapitre IV : Les services communs
  5. Section 2 : Les services communs universitaires et interuniversitaires des étudiants étrangers
  6. Sous-section 1 : Le service universitaire des étudiants étrangers
IdentifiantLEGIARTI000027866229
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D714-7 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →

1. Au sein de chaque université, l'accueil des étudiants étrangers est assuré par un service commun aux unités de formation et de recherche de cette université. Lorsqu'une agglomération urbaine comporte plusieurs universités, cet accueil est assuré par un service commun à l'ensemble de ces universités. Ces services prennent respectivement le nom de service universitaire des étudiants étrangers ou de service interuniversitaire des étudiants étrangers.

2. Les dispositions de la présente section sont applicables aux centres universitaires.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°71-928 du 15 novembre 1971 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027866229, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.