Code de l'éducation · Article

Article D714-73

Article en vigueur depuis le 21 août 2013.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 7 : Les services communs universitaires de formation des formateurs
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  3. Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
  4. Chapitre IV : Les services communs
  5. Section 7 : Les services communs universitaires de formation des formateurs
IdentifiantLEGIARTI000027866384
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D714-73 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →

1. En application de l'article L. 714-1, les dispositions de la présente section fixent les conditions de création par les universités d'un service commun chargé du développement de la formation des enseignants et des autres formateurs.

2. Ces dispositions peuvent être étendues, avec, le cas échéant, les adaptations nécessaires, aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que les universités par délibération du conseil d'administration de ces établissements.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°86-599 du 14 mars 1986 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027866384, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.