RattachementSection 7 : Les services communs universitaires de formation des formateurs
Partie réglementaire
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Chapitre IV : Les services communs
Section 7 : Les services communs universitaires de formation des formateurs
IdentifiantLEGIARTI000027866384
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D714-73 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →
1. En application de l'article L. 714-1, les dispositions de la présente section fixent les conditions de création par les universités d'un service commun chargé du développement de la formation des enseignants et des autres formateurs.
2. Ces dispositions peuvent être étendues, avec, le cas échéant, les adaptations nécessaires, aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que les universités par délibération du conseil d'administration de ces établissements.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°86-599 du 14 mars 1986 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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