RattachementSection 7 : Les services communs universitaires de formation des formateurs
Partie réglementaire
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Chapitre IV : Les services communs
Section 7 : Les services communs universitaires de formation des formateurs
IdentifiantLEGIARTI000041444860
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D714-74 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le service commun universitaire de la formation des formateurs est créé par délibération du conseil d'administration de l'université qui arrête sa dénomination et ses statuts.
2. Il a pour objet d'assurer, dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, l'organisation et la coordination des interventions de l'établissement dans les domaines de la formation initiale et continue de tous les maîtres de l'éducation nationale et de celle des autres formateurs. Il favorise le développement et la promotion de la recherche en éducation, en formation et en didactique des disciplines. Il contribue à la diffusion de ses résultats.
3. Le service commun est chargé :
4. 1° D'une action d'impulsion, de conseil et d'organisation à l'intérieur de l'établissement ;
5. 2° D'une action de relations avec les partenaires et les instances extérieures, notamment dans le ressort de la région académique, concernés par l'évolution de la formation des formateurs et de la recherche en éducation, en formation et en didactique des disciplines.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°86-599 du 14 mars 1986 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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