Code de l'éducation · Article

Article D714-75

Article en vigueur depuis le 21 août 2013.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 7 : Les services communs universitaires de formation des formateurs
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  3. Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
  4. Chapitre IV : Les services communs
  5. Section 7 : Les services communs universitaires de formation des formateurs
IdentifiantLEGIARTI000027866388
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D714-75 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →

1. Le service commun universitaire de la formation des formateurs est dirigé par un directeur, enseignant-chercheur, nommé par le président après avis du conseil d'administration. Le directeur peut être assisté d'un conseil d'orientation selon des modalités fixées par les statuts.

2. Les statuts du service commun précisent la durée du mandat du directeur.

3. Le directeur est chargé de conduire l'action du service commun.

4. Il exerce notamment les compétences suivantes :

5. 1° Il est responsable de la présentation et de l'élaboration des interventions de l'établissement pour les missions prévues à l'article D. 714-74, en liaison avec les diverses composantes de l'établissement ;

6. 2° Il prépare le budget du service commun qu'il soumet à l'approbation du conseil d'administration ;

7. 3° Il peut recevoir du président de l'université mission de représenter l'université auprès des instances concernées par la formation des formateurs et la recherche en éducation, en formation et en didactique des disciplines, notamment auprès des missions académiques à la formation des personnels de l'éducation nationale.

8. 4° Le directeur du service commun prépare un rapport annuel qu'il présente au conseil d'administration sur les activités organisées par l'université dans le cadre des missions prévues à l'article D. 714-74. Ce rapport est transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°86-599 du 14 mars 1986 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027866388, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.